La Constitution belge au fil de ses versions
Les articles

La Constitution belge au 10 avril 1967

Article 1

Texte du 7 septembre 1893

La Belgique est divisée en provinces.

Ces provinces sont: Anvers, le Brabant, la Flandre occidentale, la Flandre orientale, le Hainaut, Liège, le Limbourg, le Luxembourg, Namur.

Il appartient à la loi de diviser, s’il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces.

Les colonies, possessions d’outre-mer ou protectorats que la Belgique peut acquérir sont régis par des lois particulières. Les troupes belges destinées à leur défense ne peuvent être recrutées que par des engagements volontaires.

Article 2

Texte du 7 février 1831

Les subdivisions des provinces ne peuvent être établies que par la loi.

Article 3

Texte du 7 février 1831

Les limites de l’État, des provinces et des communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu’en vertu d’une loi.

Article 4

Texte du 7 février 1831

La qualité de Belge s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi civile.

La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l’exercice de ces droits.

Article 5

Texte du 7 février 1831

La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif.

La grande naturalisation seule assimile l’étranger au Belge, pour l’exercice des droits politiques.

Article 6

Texte du 7 février 1831

Il n’y a dans l’État aucune distinction d’ordres.

Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.

Article 7

Texte du 7 février 1831

La liberté individuelle est garantie.

Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit.

Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l’arrestation ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.

Article 8

Texte du 7 février 1831

Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.

Article 9

Texte du 7 février 1831

Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi.

Article 10

Texte du 7 février 1831

Le domicile est inviolable: aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit.

Article 11

Texte du 7 février 1831

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établie par la loi, et moyennant, une juste et préalable indemnité.

Article 12

Texte du 7 février 1831

La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.

Article 13

Texte du 7 février 1831

La mort civile est abolie ; elle ne peut être rétablie.

Article 14

Texte du 7 février 1831

La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés.

Article 15

Texte du 7 février 1831

Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte, ni d’en observer les jours de repos.

Article 16

Texte du 7 février 1831

L’État n’a le droit d’intervenir ni dans la nomination ni dans l’installation des ministres d’un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.

Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s’il y a lieu.

Article 17

Texte du 7 février 1831

L’enseignement est libre ; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n’est réglée que par la loi.

L’instruction publique donnée aux frais de l’État est également réglée par la loi.

Article 18

Texte du 7 février 1831

La presse est libre ; la censure ne pourra jamais être rétablie; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.

Lorsque l’auteur est connu et domicilié en Belgique, l’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.

Article 19

Texte du 7 février 1831

Les Belges ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l’exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.

Cette disposition ne s’applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police.

Article 20

Texte du 7 février 1831

Les Belges ont le droit de s’associer ; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.

Article 21

Texte du 7 février 1831

Chacun a le droit d’adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes.

Les autorités constituées ont seules le droit d’adresser des pétitions en nom collectif.

Article 22

Texte du 7 février 1831

Le secret des lettres est inviolable.

La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.

Article 23

Texte du 7 février 1831

L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.

Article 24

Texte du 7 février 1831

Nulle autorisation préalable n’est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l’égard des ministres.

Article 25

Texte du 7 février 1831

Tous les pouvoirs émanent de la nation.

Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution.

Article 26

Texte du 7 février 1831

Le pouvoir législatif s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.

Article 27

Texte du 15 octobre 1921

L’initiative appartient à chacune des trois branches du pouvoir législatif.

Article 28

Texte du 7 février 1831

L’interprétation des lois par voie d’autorité n’appartient qu’au pouvoir législatif.

Article 29

Texte du 7 février 1831

Au Roi appartient le pouvoir exécutif, tel qu’il est réglé par la Constitution.

Article 30

Texte du 7 février 1831

Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.

Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi.

Article 31

Texte du 7 février 1831

Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution.

Article 32

Texte du 7 février 1831

Les membres des deux Chambres représentent la nation, et non uniquement la province ou la subdivision de province qui les a nommés.

Article 33

Texte du 7 février 1831

Les séances des Chambres sont publiques.

Néanmoins, chaque Chambre se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de dix membres.

Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

Article 34

Texte du 7 février 1831

Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet.

Article 35

Texte du 7 février 1831

On ne peut être à la fois membre des deux Chambres.

Article 36

Texte du 7 septembre 1893

Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le gouvernement à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

Article 37

Texte du 7 février 1831

À chaque session, chacune des Chambres nomme son président, ses vice-présidents et compose son bureau.

Article 38

Texte du 7 février 1831

Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les règlements des Chambres à l’égard des élections et présentations.

En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.

Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu’autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

Article 39

Texte du 7 février 1831

Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé ; sur l’ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal et à haute voix. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.

Article 40

Texte du 7 février 1831

Chaque Chambre a le droit d’enquête.

Article 41

Texte du 7 février 1831

Un projet de loi ne peut être adopté par l’une des Chambres qu’après avoir été voté article par article

Article 42

Texte du 7 février 1831

Les Chambres ont le droit d’amender et de diviser les articles et amendements proposés.

Article 43

Texte du 7 février 1831

Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.

Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige.

Article 44

Texte du 7 février 1831

Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Article 45

Texte du 7 février 1831

Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu’avec l’autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.

Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de l’une ou de l’autre Chambre durant la session qu’avec la même autorisation.

La détention ou la poursuite d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre est suspendue pendant la session, et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.

Article 46

Texte du 7 février 1831

Chaque Chambre détermine, par son règlement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

Article 47

Texte du 7 février 1921

Les députés à la Chambre des représentants sont élus directement par les citoyens âgés de 21 ans accomplis, domiciliés depuis six mois au moins dans la même commune, et ne se trouvant pas dans l’un des cas d’exclusion prévus par la loi.

Chaque électeur n’a droit qu’à un vote.

Une loi pourra, dans les mêmes conditions, attribuer le droit de vote aux femmes. Cette loi devra réunir au moins les deux tiers des suffrages.

Article 48

Texte du 15 novembre 1920

La constitution des collèges électoraux est, pour chaque province, réglée par la loi.

Les élections se font par le système de représentation proportionnelle que la loi détermine.

Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions à déterminer par la loi.

Article 49

Texte du 7 février 1831

La loi électorale fixe le nombre des députés d’après la population; ce nombre ne peut excéder la proportion d’un député sur 40.000 habitants. Elle détermine également les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations électorales.

Article 50

Texte du 15 novembre 1920

Pour être éligible, il faut: 1° Être Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation; 2° Jouir des droits civils et politiques; 3° Avoir atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis; 4° Avoir son domicile en Belgique.

Aucune autre condition d’éligibilité ne peut être requise.

Article 51

Texte du 15 octobre 1921

Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans.

La Chambre est renouvelée tous les quatre ans.

Article 52

Texte du 15 novembre 1920

Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d’une indemnité annuelle de 12.000 francs.

Il a droit, en outre, au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par l’État.

La loi détermine les moyens de transport que les représentants peuvent utiliser gratuitement en dehors des voies ci-dessus prévues.

Une indemnité annuelle à imputer sur la dotation destinée à couvrir les dépenses de la Chambre des représentants peut être attribuée au président de cette assemblée.

La Chambre détermine le montant des retenues qui peuvent être faites sur l’indemnité à titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu’elle juge à propos d’instituer.

Article 53

Texte du 15 octobre 1921

Le Sénat se compose: 1° De membres élus, à raison de la population de chaque province, conformément à l’article 47. Les dispositions de l’article 48 sont applicables à l’élection de ces sénateurs; 2° De membres élus par les Conseils provinciaux, dans la proportion d’un sénateur sur 200.000 habitants. Tout excédent de 125.000 habitants au moins donne droit à un sénateur de plus. Toutefois, chaque Conseil provincial nomme au moins trois sénateurs; 3° De membres élus par le Sénat à concurrence de la moitié du nombre des sénateurs élus par les Conseils provinciaux. Si ce nombre est impair, il est majoré d’une unité. Ces membres sont désignés par les sénateurs élus par l’application des numéros 1° et 2° du présent article.

L’élection des sénateurs élus par application des numéros 2° et 3° se fait d’après le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.

Article 54

Texte du 7 septembre 1893

Le nombre des sénateurs élus directement par le corps électoral est égal à la moitié du nombre des membres de la Chambre des représentants.

Article 55

Texte du 15 octobre 1921

Les sénateurs sont élus pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

Article 56

Texte du 15 octobre 1921

Pour être élu sénateur, il faut: 1° Être Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation; 2° Jouir des droits civils et politiques; 3° Être domicilié en Belgique; 4° Être âgé au moins de quarante ans.

Article 56bis

Texte du 10 avril 1967

Pour pouvoir être élu sénateur par application du n° 1° de l’article 53, il faut, en outre, appartenir à l’une des catégories suivantes: 1° Les Ministres, anciens Ministres et Ministres d’État; 2° Les membres et anciens membres de la Chambre des représentants et du Sénat; 3° Les porteurs d’un diplôme de fin d’études délivré par un des établissements d’enseignement supérieur dont la loi détermine la liste; 4° Les anciens officiers supérieurs de l’armée et de la marine; 5° Les membres et anciens membres titulaires des tribunaux de commerce ayant été investis d’au moins deux mandats; 6° Ceux qui ont exercé, au moins pendant dix ans, les fonctions de ministre d’un des cultes dont les membres jouissent d’un traitement à charge de l’État; 7° Les membres titulaires et les anciens membres titulaires d’une des académies royales et les professeurs et anciens professeurs d’un des établissements d’enseignement supérieur dont la loi détermine la liste; 8° Les anciens gouverneurs de province ; les membres et anciens membres des députations permanentes; les anciens commissaires d’arrondissement; 9° Les membres et anciens membres de conseils provinciaux ayant été investis d’au moins deux mandats; 10° Les bourgmestres et anciens bourgmestres, échevins et anciens échevins de communes chefs-lieux d’arrondissement et de celles ayant plus de 4.000 habitants; 11° Les anciens gouverneurs généraux et anciens vice-gouverneurs généraux du Congo belge, les membres et anciens membres du Conseil colonial; 12° Les anciens directeurs généraux, les anciens directeurs et les anciens inspecteurs généraux des divers ministères; 13° Les propriétaires et usufruitiers de biens immeubles situés en Belgique dont le revenu cadastral s’élève au moins à 12.000 francs; les contribuables payant annuellement au trésor de l’État au moins 3.000 francs d’impôts directs; 14° Ceux qui, en qualité d’administrateur délégué, directeur ou à un titre analogue, ont été placés pendant cinq ans à la tête de la gestion journalière d’une société commerciale belge par actions, dont le capital est libéré à concurrence d’au moins un million de francs; 15° Les chefs d’entreprises industrielles occupant, d’une façon permanente, au moins 100 ouvriers et des entreprises agricoles comprenant au moins 50 hectares; 16° Ceux qui, en qualité de directeurgérant ou à un titre analogue, ont été placés, pendant trois ans, à la tête de la gestion journalière d’une société coopérative belge comptant, depuis cinq ans, au moins 500 membres; 17° Ceux qui, en qualité de membres effectifs, ont exercé, pendant cinq ans, les fonctions de président ou de secrétaire d’une mutualité ou d’une fédération mutualiste comptant, depuis cinq ans, au moins 1.000 membres; 18° Ceux qui, en qualité de membres effectifs, ont exercé, pendant cinq ans, les fonctions de président ou de secrétaire d’une association professionnelle, industrielle ou agricole comprenant, depuis cinq ans, au moins 500 membres; 19° Ceux qui, pendant cinq ans, ont exercé les fonctions de président d’une chambre de commerce ou d’industrie comprenant, depuis cinq ans, au moins 300 membres; 20° Les membres des conseils de l’industrie et du travail, des commissions provinciales d’agriculture, des conseils de prud’hommes, ayant été investis d’au moins deux mandats; 21° Les membres élus d’un des conseils consultatifs institués auprès des départements ministériels.

Article 56ter

Texte du 10 avril 1967

Les sénateurs élus par les conseils provinciaux ne peuvent appartenir à l’assemblée qui les élit, ni en avoir fait partie pendant l’année de l’élection ou pendant les deux années antérieures.

Article 56quater

Texte du 15 octobre 1921

En cas de dissolution du Sénat, le Roi peut dissoudre les Conseils provinciaux. L’acte de dissolution contient convocation des électeurs provinciaux dans les quarante jours et des Conseils provinciaux dans les deux mois.

Article 57

Texte du 15 octobre 1921

Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement.

Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours ; cette indemnité est fixée à quatre mille francs par an.

"Ils ont droit, en outre, au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par l’État.

La loi détermine les moyens de transport qu’ils peuvent utiliser gratuitement en dehors des voies ci-dessus prévues.

Article 58

Texte du 7 septembre 1893

Les fils du Roi ou, à leur défaut, les princes belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit sénateurs à l’âge de dix-huit ans. Ils n’ont voix délibérative qu’à l’âge de vingt-cinq ans.

Article 59

Texte du 7 février 1831

Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des représentants est nulle de plein droit.

Article 60

Texte du 7 septembre 1893

Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold-Georges-Chrétien-Frédéric de SaxeCobourg, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

Sera déchu de ses droits à la couronne le prince qui se serait marié sans le consentement du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution.

Toutefois, il pourra être relevé de cette déchéance par le Roi ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution, et ce moyennant l’assentiment des deux Chambres.

Article 61

Texte du 7 septembre 1893

À défaut de descendance masculine de S.M. Léopold-Georges-Chrétien-Frédéric de SaxeCobourg, le Roi pourra nommer son successeur, avec l’assentiment des Chambres, émis de la manière prescrite par l’article suivant.

S’il n’y a pas eu de nomination faite d’après le mode ci-dessus, le trône sera vacant.

Article 62

Texte du 7 février 1831

Le Roi ne peut être en même temps chef d’un autre État, sans l’assentiment des deux Chambres.

Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents, et la résolution n’est adoptée qu’autant qu’elle réunit au moins les deux tiers des suffrages.

Article 63

Texte du 7 février 1831

La personne du Roi est inviolable; ses ministres sont responsables.

Article 64

Texte du 7 février 1831

Aucun acte du Roi ne peut avoir d’effet s’il n’est contresigné par un ministre, qui, par cela seul, s’en rend responsable.

Article 65

Texte du 7 février 1831

Le Roi nomme et révoque ses ministres.

Article 66

Texte du 7 février 1831

Il confère les grades dans l’armée.

Il nomme aux emplois d’administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.

Il ne nomme à d’autres emplois qu’en vertu de la disposition expresse d’une loi.

Article 67

Texte du 7 février 1831

Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.

Article 68

Texte du 7 février 1831

Le Roi commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d’alliance et de commerce. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’État le permettent, en y joignant les communications convenables.

Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l’État ou lier individuellement des Belges n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment des Chambres.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi. Dans aucun cas, les articles secrets d’un traité ne peuvent être destructifs des articles patents.

Article 69

Texte du 7 février 1831

Le Roi sanctionne et promulgue les lois.

Article 70

Texte du 7 février 1831

Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi de novembre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.

Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.

Le Roi prononce la clôture de la session.

Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.

Article 71

Texte du 7 février 1831

Le Roi a le droit de dissoudre les Chambres, soit simultanément, soit séparément. L’acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours, et des Chambres dans les deux mois.

Article 72

Texte du 7 février 1831

Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l’assentiment des Chambres.

Article 73

Texte du 7 février 1831

Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres.

Article 74

Texte du 7 février 1831

Il a le droit de battre monnaie en exécution de la loi.

Article 75

Texte du 7 février 1831

Il a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir y attacher aucun privilège.

Article 76

Texte du 7 février 1831

Il confère les ordres militaires, en observant, à cet égard, ce que la loi prescrit.

Article 77

Texte du 7 février 1831

La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne.

Article 78

Texte du 7 février 1831

Le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même.

Article 79

Texte du 7 février 1831

À la mort du Roi, les Chambres s’assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si les Chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans l’acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes Chambres reprennent leurs fonctions, jusqu’à la réunion de celles qui doivent les remplacer.

S’il n’y a qu’une Chambre dissoute, on suit la même règle à l’égard de cette Chambre.

À dater de la mort du Roi et jusqu’à la prestation du serment de son successeur au trône ou du régent, les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exercés, au nom du peuple belge, par les ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité.

Article 80

Texte du 7 février 1831

Le Roi est majeur à l’âge de dix-huit ans accomplis.

Il ne prend possession du trône qu’après avoir solennellement prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant:

« Je jure d’observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire.».

Article 81

Texte du 7 février 1831

Si, à la mort du Roi, son successeur est mineur, les deux Chambres se réunissent en une seule assemblée, à l’effet de pourvoir à la régence et à la tutelle.

Article 82

Texte du 7 février 1831

Si le Roi se trouve dans l’impossibilité de régner, les ministres, après avoir fait constater cette impossibilité, convoquent immédiatement les Chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les Chambres réunies.

Article 83

Texte du 7 février 1831

La régence ne peut être conférée qu’à une seule personne.

Le régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté le serment prescrit par l’article 80.

Article 84

Texte du 7 février 1831

Aucun changement à la Constitution ne peut être fait pendant une régence.

Article 85

Texte du 7 février 1831

En cas de vacance du trône, les Chambres, délibérant en commun, pourvoient provisoirement à la régence, jusqu’à la réunion des Chambres intégralement renouvelées; cette réunion a lieu au plus tard dans les deux mois. Les Chambres nouvelles, délibérant en commun, pourvoient définitivement à la vacance.

Article 86

Texte du 7 février 1831

Nul ne peut être Ministre s’il n’est Belge de naissance ou s’il n’a reçu la grande naturalisation.

Article 87

Texte du 7 février 1831

Aucun membre de la famille royale ne peut être ministre.

Article 88

Texte du 7 février 1831

Les ministres n’ont voix délibérative dans l’une ou l’autre Chambre que quand ils en sont membres.

Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent.

Les Chambres peuvent requérir la présence des ministres.

Article 89

Texte du 7 février 1831

En aucun cas, l’ordre verbal ou écrit du Roi ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.

Article 90

Texte du 7 février 1831

La Chambre des représentants a le droit d’accuser les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l’exercice de l’action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que des ministres auraient commis hors l’exercice de leurs fonctions.

Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres et le mode de procéder contre eux, soit sur l’accusation admise par la Chambre des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées.

Article 91

Texte du 7 février 1831

Le Roi ne peut faire grâce au Ministre condamné par la Cour de cassation que sur la demande de l’une des deux Chambres.

Article 92

Texte du 7 février 1831

Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

Article 93

Texte du 7 février 1831

Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

Article 94

Texte du 7 février 1831

Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu’en vertu d’une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.

Article 95

Texte du 7 février 1831

Il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation.

Cette Cour ne connaît pas du fond des affaires, sauf le jugement des ministres.

Article 96

Texte du 7 février 1831

Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre et les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

En matière de délits politiques et de presse, le huis-clos ne peut être prononcé qu’à l’unanimité.

Article 97

Texte du 7 février 1831

Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.

Article 98

Texte du 7 février 1831

Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour délits politiques et de la presse.

Article 99

Texte du 7 février 1831

Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi.

Les conseillers des cours d’appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l’une par ces Cours, l’autre par les conseils provinciaux.

Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l’une par le Sénat, l’autre par la Cour de cassation.

Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également être portés sur l’autre.

Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nomination.

Les Cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents.

Article 100

Texte du 7 février 1831

Les juges sont nommés à vie.

Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement

Le déplacement d’un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.

Article 101

Texte du 7 février 1831

Le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux.

Article 102

Texte du 7 février 1831

Les traitements des membres de l’ordre judiciaire sont fixés par la loi.

Article 103

Texte du 7 février 1831

Aucun juge ne peut accepter du Gouvernement des fonctions salariées, à moins qu’il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d’incompatibilité déterminés par la loi.

Article 104

Texte du 7 février 1831

Il y a trois cours d’appel en Belgique.

La loi détermine leur ressort et les lieux où elles sont établies.

Article 105

Texte du 7 février 1831

Des lois particulières règlent l’organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux et la durée de leurs fonctions.

Il y a des tribunaux du commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.

Article 106

Texte du 7 février 1831

La Cour de cassation prononce sur les conflits d’attributions, d’après le mode réglé par la loi.

Article 107

Texte du 7 février 1831

Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.

Article 108

Texte du 24 août 1921

Les institutions provinciales et communales sont réglées par des lois.

Ces lois consacrent l’application des principes suivants: 1° l’élection directe, sauf les exceptions que la loi peut établir à l’égard des chefs des administrations communales et des commissaires du Gouvernement près des conseils provinciaux; 2° l’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine; Plusieurs provinces ou plusieurs communes peuvent s’entendre ou s’associer, dans les conditions et suivant le mode à déterminer par la loi, pour régler et gérer en commun des objets d’intérêt provincial ou communal. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs conseils provinciaux ou à plusieurs conseils communaux de délibérer en commun; 3° la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi; 4°la publicité des budgets et des comptes; 5°l’intervention du Roi ou du pouvoir législatif, pour empêcher que les conseils provinciaux et communaux ne sortent de leurs attributions et ne blessent l’intérêt général.

Article 109

Texte du 7 février 1831

La rédaction des actes de l’état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales.

Article 110

Texte du 10 avril 1967

Aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi que par une loi.

Aucune charge, aucune imposition provinciale ne peut être établie que du consentement du conseil provincial.

Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du Conseil communal.

La loi détermine les exceptions dont l’expérience démontrera la nécessité, relativement aux impositions provinciales et communales.

Article 111

Texte du 7 février 1831

Les impôts au profit de l’État sont votés annuellement.

Les lois qui les établissent n’ont de force que pour un an si elles ne sont renouvelées.

Article 112

Texte du 7 février 1831

Il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts.

Nulle exemption ou modération d’impôt ne peut être établie que par une loi.

Article 113

Texte du 7 février 1831

Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de la province ou de la commune. Il n’est rien innové au régime actuellement existant des polders et des wateringues, lequel reste soumis à la législation ordinaire.

Article 114

Texte du 7 février 1831

Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public, ne peut être accordée qu’en vertu d’une loi.

Article 115

Texte du 7 février 1831

Chaque année, les Chambres arrêtent la loi des comptes et votent le budget.

Toutes les recettes et dépenses de l’État doivent être portées au budget et dans les comptes.

Article 116

Texte du 7 février 1831

Les membres de la Cour des comptes sont nommés par la Chambre des représentants et pour le terme fixé par la loi.

Cette Cour est chargée de l’examen et de la liquidation des comptes de l’administration générale et de tous les comptables envers le trésor public. Elle veille à ce qu’aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu’aucun transfert n’ait lieu. Elle arrête les comptes des différentes administrations de l’État et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l’État est soumis aux Chambres avec les observations de la Cour des comptes.

Cette Cour est organisée par une loi.

Article 117

Texte du 7 février 1831

Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l’État; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.

Article 118

Texte du 7 février 1831

Le mode de recrutement de l’armée est déterminé par la loi. Elle règle également l’avancement, les droits et les obligations des militaires.

Article 119

Texte du 7 février 1831

Le contingent de l’armée est voté annuellement. La loi qui le fixe n’a de force que pour un an, si elle n’est renouvelée.

Article 120

Texte du 7 février 1831

L’organisation et les attributions de la gendarmerie font l’objet d’une loi.

Article 121

Texte du 7 février 1831

Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l’État, occuper ou traverser le territoire qu’en vertu d’une loi.

Article 122

Texte du 24 août 1921

L’organisation d’une garde civique est éventuellement réglée par la loi.

Article 124

Texte du 7 février 1831

Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi.

Article 125

Texte du 7 février 1831

La Nation Belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire et pour armes du Royaume, le Lion Belgique avec la légende: L’UNION FAIT LA FORCE.

Article 126

Texte du 7 février 1831

La ville de Bruxelles est la capitale de la Belgique et le siège du Gouvernement.

Article 127

Texte du 7 février 1831

Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi. Elle en détermine la formule.

Article 128

Texte du 7 février 1831

Tout étranger, qui se trouve sur le territoire de la Belgique, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.

Article 129

Texte du 7 février 1831

Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration générale, provinciale ou communale, n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.

Article 130

Texte du 7 février 1831

La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie.

Article 131

Texte du 7 février 1831

Le pouvoir législatif a le droit de déclarer qu’il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu’il désigne.

Après cette déclaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit.

Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l’article 71.

Ces Chambres statuent de commun accord avec le Roi, sur les points soumis à la révision.

Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d’elles ne sont présents; et nul changement ne sera adopté s’il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.

Article 132

Texte du 10 avril 1967

Pour le premier choix du chef de l’État, il pourra être dérogé à la première disposition de l’article 80.

Article 133

Texte du 7 février 1831

Les étrangers établis en Belgique avant le 1er janvier 1814, et qui ont continué d’y être domiciliés, sont considérés comme Belges de naissance, à la condition de déclarer que leur intention est de jouir du bénéfice de la présente disposition. La déclaration devra être faite dans les six mois, à compter du jour où la présente Constitution sera obligatoire, s’ils sont majeurs, et dans l’année qui suivra leur majorité, s’ils sont mineurs. Cette déclaration aura lieu devant l’autorité provinciale à laquelle ressortit le lieu où ils ont leur domicile. Elle sera faite en personne ou par un mandataire porteur d’une procuration spéciale et authentique.

Article 134

Texte du 7 février 1831

Jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par une loi, la Chambre des représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un Ministre, et la Cour de cassation pour le juger, en caractérisant le délit et en déterminant la peine.

Néanmoins, la peine ne pourra excéder celle de la réclusion, sans préjudice des cas expressément prévus par les lois pénales.

Article 135

Texte du 7 février 1831

Le personnel des cours et des tribunaux est maintenu tel qu’il existe actuellement, jusqu’à ce qu’il y ait été pourvu par une loi. Cette loi devra être portée pendant la première session législative.

Article 136

Texte du 7 février 1831

Une loi, portée dans la même session, déterminera le mode de la première nomination des membres de la Cour de cassation.

Article 137

Texte du 7 février 1831

La loi fondamentale du 24 août 1815 est abolie, ainsi que les statuts provinciaux et locaux. Cependant, les autorités provinciales et locales conservent leurs attributions jusqu’à ce que la loi y ait autrement pourvu.

Article 138

Texte du 7 février 1831

À compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires sont abrogés.

Article 139

Texte du 7 février 1831

Le Congrès national déclare qu’il est nécessaire de pourvoir, par des lois séparées et dans le plus court délai possible, aux objets suivants: 1° La presse; 2° L’organisation du jury; 3° Les finances; 4° L’organisation provinciale et communale; 5° La responsabilité des Ministres et autres agents du pouvoir; 6° L’organisation judiciaire; 7° La révision de la liste des pensions; 8° Les mesures propres à prévenir les abus du cumul; 9° La révision de la législation des faillites et des sursis; 10° L’organisation de l’armée, les droits d’avancement et de retraite et le Code pénal militaire; 11° La révision des codes.

Article 140

Texte du 10 avril 1967

Le texte de la Constitution est établi en français et en néerlandais.