La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 90

  1. 7 février 1831

    La Chambre des représentants a le droit d’accuser les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l’exercice de l’action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que des ministres auraient commis hors l’exercice de leurs fonctions.

    Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres et le mode de procéder contre eux, soit sur l’accusation admise par la Chambre des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 7 février 1831

    Porte le numéro 79 à cette version

    À la mort du Roi, les Chambres s’assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si les Chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans l’acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes Chambres reprennent leurs fonctions, jusqu’à la réunion de celles qui doivent les remplacer.

    S’il n’y a qu’une Chambre dissoute, on suit la même règle à l’égard de cette Chambre.

    À dater de la mort du Roi et jusqu’à la prestation du serment de son successeur au trône ou du régent, les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exercés, au nom du peuple belge, par les ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 17 février 1994

    79 — renuméroté 90

    90 — renuméroté 103

    À la mort du Roi, les Chambres s’assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si les Chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans l’acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes Chambres reprennent leurs fonctions, jusqu’à la réunion de celles qui doivent les remplacer.

    À dater de la mort du Roi et jusqu’à la prestation du serment de son successeur au trône ou du Régent, les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exercés, au nom du peuple belge, par les ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 17 février 1994

    Porte le numéro 103 à cette version

    La Chambre des représentants a le droit d’accuser les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l’exercice de l’action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que des ministres auraient commis hors l’exercice de leurs fonctions.

    La loi détermine les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres et le mode de procéder contre eux, soit sur l’accusation admise par la Chambre des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées.

    voir dans le texte complet à cette date

  5. 16 juin 1998 au Moniteur Belge (promulgué le 12 juin)

    Porte le numéro 103 à cette version

    Les ministres sont jugés exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient été commises par les ministres en dehors de l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l'exercice de leurs fonctions. Le cas échéant, les articles 59 et 120 ne sont pas applicables.

    La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.

    voir dans le texte complet à cette date