Historique de l’article 62
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7 février 1831
Le Roi ne peut être en même temps chef d’un autre État, sans l’assentiment des deux Chambres.
Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents, et la résolution n’est adoptée qu’autant qu’elle réunit au moins les deux tiers des suffrages.
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7 février 1831
Porte le numéro 48 à cette version
Les élections se font par telles divisions de provinces et dans tels lieux que la loi détermine.
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7 septembre 1893
Porte le numéro 48 à cette version
La constitution des collèges électoraux est, pour chaque province, réglée par la loi.
Le vote est obligatoire et a lieu à la commune, sauf les exceptions à déterminer par la loi.
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15 novembre 1920
Porte le numéro 48 à cette version
La constitution des collèges électoraux est, pour chaque province, réglée par la loi.
Les élections se font par le système de représentation proportionnelle que la loi détermine.
Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions à déterminer par la loi.
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9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)
Porte le numéro 48 à cette version
La constitution des collèges électoraux est réglée par la loi.
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17 février 1994
48 — renuméroté 62
62 — renuméroté 87
La constitution des collèges électoraux est réglée par la loi.
Les élections se font par le système de représentation proportionnelle que la loi détermine.
Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions à déterminer par la loi.
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17 février 1994
Porte le numéro 87 à cette version
Le Roi ne peut être en même temps chef d’un autre État, sans l’assentiment des deux Chambres.
Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents, et la résolution n’est adoptée qu’autant qu’elle réunit au moins les deux tiers des suffrages