Historique de l’article 8
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7 février 1831
Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.
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7 février 1831
Porte le numéro 4 à cette version
La qualité de Belge s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi civile.
La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l’exercice de ces droits.
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17 février 1994
4 — renuméroté 8
8 — renuméroté 13
La qualité de Belge s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi civile.
La Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l’exercice de ces droits.
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17 février 1994
Porte le numéro 13 à cette version
Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.
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15 décembre 1998 au Moniteur Belge (promulgué le 11 décembre)
Par dérogation à l’alinéa 2, la loi peut organiser le droit de vote des citoyens de l’Union européenne n’ayant pas la nationalité belge, conformément aux obligations internationales et supranationales de la Belgique.
Le droit de vote visé à l’alinéa précédent peut être étendu par la loi aux résidents en Belgique qui ne sont pas des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, dans les conditions et selon les modalités déterminées par ladite loi.
La loi visée à l’alinéa 4 ne peut pas être adoptée avant le 1er janvier 2001.