Historique de l’article 65
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7 février 1831
Le Roi nomme et révoque ses ministres.
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7 février 1831
Porte le numéro 51 à cette version
Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans.
Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans, d’après l’ordre des séries déterminé par la loi électorale. En cas de dissolution, la Chambre est renouvelée intégralement.
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15 octobre 1921
Porte le numéro 51 à cette version
La Chambre est renouvelée tous les quatre ans.
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8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Le Gouvernement remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d’une motion de confiance. Le Roi nomme Premier ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement prête serment.
Le Conseil des ministres compte quinze membres au plus.
Le Roi nomme et révoque ses ministres.
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17 février 1994
51 — renuméroté 65
65 — scindé : devient les articles 96, 99
Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans.
La Chambre est renouvelée tous les quatre ans.
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17 février 1994
Porte le numéro 96 à cette version
Le Roi nomme et révoque ses ministres.
Le Gouvernement fédéral remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d’une motion de confiance. Le Roi nomme Premier Ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement fédéral prête serment.
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17 février 1994
Porte le numéro 99 à cette version
Le Conseil des ministres compte quinze membres au plus.
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31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour cinq ans.
La Chambre est renouvelée intégralement tous les cinq ans.
Les élections pour la Chambre ont lieu le même jour que les élections pour le Parlement européen.
Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, détermine, après les élections pour le Parlement européen de 2014, la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 3. Cette date correspond à la date d’entrée en vigueur de l’article 46, alinéa 6, et de l’article 118, § 2, alinéa 4. En tout état de cause, des élections législatives fédérales se tiendront le même jour que les premières élections pour le Parlement européen suivant la publication de la présente révision au Moniteur belge.