La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 131

  1. 7 février 1831

    Le pouvoir législatif a le droit de déclarer qu’il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu’il désigne.

    Après cette déclaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit.

    Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l’article 71.

    Ces Chambres statuent de commun accord avec le Roi, sur les points soumis à la révision.

    Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d’elles ne sont présents; et nul changement ne sera adopté s’il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 24 décembre 1970

    Porte le numéro 59bis à cette version

    La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)

    Porte le numéro 59bis à cette version

    59bis — renuméroté 59ter

    La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)

    Porte le numéro 59ter à cette version

    La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.

    voir dans le texte complet à cette date

  5. 17 février 1994

    131 — renuméroté 195

    131 — fusionné avec 59bis, 59ter

    La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.

    voir dans le texte complet à cette date

  6. 17 février 1994

    Porte le numéro 195 à cette version

    Le pouvoir législatif fédéral a le droit de déclarer qu’il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu’il désigne.

    Après cette déclaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit.

    Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l’article 46.

    Ces Chambres statuent, d’un commun accord avec le Roi, sur les points soumis à la révision.

    Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d’elles ne sont présents; et nul changement ne sera adopté s’il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.

    voir dans le texte complet à cette date