La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 105

  1. 7 février 1831

    Des lois particulières règlent l’organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux et la durée de leurs fonctions.

    Il y a des tribunaux du commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 7 février 1831

    Porte le numéro 78 à cette version

    Le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 21 avril 1970

    Il y a des tribunaux du commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.

    La loi règle aussi l’organisation des juridictions du travail, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 17 février 1994

    78 — renuméroté 105

    105 — renuméroté 157

    Le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même.

    voir dans le texte complet à cette date

  5. 17 février 1994

    Porte le numéro 157 à cette version

    Des lois particulières règlent l’organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.

    Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers.

    La loi règle aussi l’organisation des juridictions du travail, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.

    voir dans le texte complet à cette date

  6. 31 janvier 2003 au Moniteur Belge (promulgué le 17 décembre 2002)

    Porte le numéro 157 à cette version

    Il y a des juridictions militaires lorsque l’état de guerre visé à l’article 167, § 1er, alinéa 2, est constaté. La loi règle l’organisation des juridictions militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces juridictions, et la durée de leurs fonctions.

    voir dans le texte complet à cette date