La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 66

  1. 7 février 1831

    Il confère les grades dans l’armée.

    Il nomme aux emplois d’administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.

    Il ne nomme à d’autres emplois qu’en vertu de la disposition expresse d’une loi.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 7 février 1831

    Porte le numéro 52 à cette version

    Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d’une indemnité mensuelle de 200 florins pendant toute la durée de la session. Ceux qui habitent la ville où se tient la session ne jouissent d’aucune indemnité.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 7 septembre 1893

    Porte le numéro 52 à cette version

    Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d’une indemnité annuelle de 4.000 francs.

    Il a droit, en outre, au libre parcours sur les lignes des chemins de fer de l’État et au parcours gratuit sur les lignes des chemins de fer concédés, du lieu de sa résidence à la ville où se tient la session.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 15 novembre 1920

    Porte le numéro 52 à cette version

    Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d’une indemnité annuelle de 12.000 francs.

    Il a droit, en outre, au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par l’État.

    La loi détermine les moyens de transport que les représentants peuvent utiliser gratuitement en dehors des voies ci-dessus prévues.

    Une indemnité annuelle à imputer sur la dotation destinée à couvrir les dépenses de la Chambre des représentants peut être attribuée au président de cette assemblée.

    La Chambre détermine le montant des retenues qui peuvent être faites sur l’indemnité à titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu’elle juge à propos d’instituer.

    voir dans le texte complet à cette date

  5. 17 février 1994

    52 — renuméroté 66

    66 — renuméroté 107

    Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d’une indemnité annuelle de douze mille francs.

    Il a droit, en outre, au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par l’État.

    La loi détermine les moyens de transport que les représentants peuvent utiliser gratuitement en dehors des voies ci-dessus prévues.

    Une indemnité annuelle à imputer sur la dotation destinée à couvrir les dépenses de la Chambre des représentants peut être attribuée au Président de cette assemblée.

    La Chambre détermine le montant des retenues qui peuvent être faites sur l’indemnité à titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu’elle juge à propos d’instituer.

    voir dans le texte complet à cette date

  6. 17 février 1994

    Porte le numéro 107 à cette version

    Le Roi confère les grades dans l’armée.

    Il nomme aux emplois d’administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.

    Il ne nomme à d’autres emplois qu’en vertu de la disposition expresse d’une loi.

    voir dans le texte complet à cette date

  7. 19 avril 1996 au Moniteur Belge (promulgué le 25 mars)

    A l'intérieur des frontières de l'État, les membres de la Chambre des représentants ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.

    voir dans le texte complet à cette date