La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 73

  1. 7 février 1831

    Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 7 février 1831

    Porte le numéro 59 à cette version

    Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des représentants est nulle de plein droit.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de Communauté et de Région.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 17 février 1994

    59 — renuméroté 73

    73 — renuméroté 110

    Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des représentants, est nulle de plein droit.

    voir dans le texte complet à cette date

  5. 17 février 1994

    Porte le numéro 110 à cette version

    Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de communauté et de région.

    voir dans le texte complet à cette date