Historique de l’article 83
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7 février 1831
La régence ne peut être conférée qu’à une seule personne.
Le régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté le serment prescrit par l’article 80.
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8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Porte le numéro 41 à cette version
Toute proposition de loi et tout projet de loi précise s’il s’agit d’une matière visée à l’article 26, alinéa 2, ou à l’article 41, §§2, 3 ou 4.
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17 février 1994
41 — renuméroté 83
83 — renuméroté 94
Toute proposition de loi et tout projet de loi précise s’il s’agit d’une matière visée à l’article 74, à l’article 77 ou à l’article 78.
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17 février 1994
Porte le numéro 94 à cette version
La régence ne peut être conférée qu’à une seule personne.
Le Régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté le serment prescrit par l’article 91.