Historique de l’article 137
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7 février 1831
La loi fondamentale du 24 août 1815 est abolie, ainsi que les statuts provinciaux et locaux. Cependant, les autorités provinciales et locales conservent leurs attributions jusqu’à ce que la loi y ait autrement pourvu.
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18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)
Porte le numéro 59bis à cette version
En vue de l’application de l’article 107quater, le Conseil de la Communauté française et le Conseil de la Communauté flamande, ainsi que leurs Exécutifs, peuvent exercer les compétences respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi.
Les lois visées aux alinéas précédents doivent être adoptées à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa.
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17 février 1994
59bis — renuméroté 137
En vue de l’application de l’article 39, le Conseil de la Communauté française et le Conseil de la Communauté flamande ainsi que leurs Gouvernements peuvent exercer les compétences respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue a l’article 4, dernier alinéa.
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11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
En vue de l’application de l’article 39, le Parlement de la Communauté française et le Parlement de la Communauté flamande ainsi que leurs Gouvernements peuvent exercer les compétences respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.