Article 83
10 avril 1967
La régence ne peut être conférée qu’à une seule personne.
Le régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté le serment prescrit par l’article 80.
10 avril 1967
La régence ne peut être conférée qu’à une seule personne.
Le régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté le serment prescrit par l’article 80.