La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 31

  1. 7 février 1831

    Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 7 février 1831

    Porte le numéro 24 à cette version

    Nulle autorisation préalable n’est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l’égard des ministres.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 14 décembre 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 9 décembre)

    Porte le numéro 24 à cette version

    Nulle autorisation préalable n’est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l’égard des ministres et des membres des gouvernements de Communauté et de Région.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 17 février 1994

    24 — renuméroté 31

    31 — renuméroté 41

    Nulle autorisation préalable n’est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l’égard des ministres et des membres des gouvernements de communauté et de région.

    voir dans le texte complet à cette date

  5. 17 février 1994

    Porte le numéro 41 à cette version

    Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution.

    voir dans le texte complet à cette date

  6. 19 avril 1996 au Moniteur Belge (promulgué le 25 mars)

    Porte le numéro 41 à cette version

    Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution.

    voir dans le texte complet à cette date

  7. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    Porte le numéro 41 à cette version

    Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution. Toutefois, en exécution d’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, la règle visée à l’article 134 peut supprimer les institutions provinciales. Dans ce cas, la règle visée à l’article 134 peut les remplacer par des collectivités supracommunales dont les conseils règlent les intérêts exclusivement supracommunaux d’après les principes établis par la Constitution. La règle visée à l’article 134 doit être adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages émis, à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie.

    voir dans le texte complet à cette date