Historique de l’article 24
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7 février 1831
Nulle autorisation préalable n’est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l’égard des ministres.
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7 février 1831
Porte le numéro 17 à cette version
L’enseignement est libre ; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n’est réglée que par la loi.
L’instruction publique donnée aux frais de l’État est également réglée par la loi.
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9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)
Porte le numéro 17 à cette version
L’enseignement est libre ; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n’est réglée que par la loi.
L’instruction publique donnée aux frais de l’État est également réglée par la loi.
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19 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 15 juillet)
Porte le numéro 17 à cette version
L’enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite ; la répression des délits n’est réglée que par la loi ou le décret.
La Communauté assure le libre choix des parents
La Communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.
Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.
Si une Communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers.
Chacun a droit à l’enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L’accès à l’enseignement est gratuit jusqu’à la fin de l’obligation scolaire.
Tous les élèves soumis à l’obligation scolaire ont droit, à charge de la Communauté, à une éducation morale ou religieuse.
Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d’enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié.
L’organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l’enseignement par la Communauté sont réglés par la loi ou le décret.
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8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Porte le numéro 17 à cette version
La Communauté assure le libre choix des parents.
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14 décembre 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 9 décembre)
Nulle autorisation préalable n’est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l’égard des ministres et des membres des gouvernements de Communauté et de Région.
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17 février 1994
17 — renuméroté 24
24 — renuméroté 31
L’enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite ; la répression des délits n’est réglée que par la loi ou le décret.
La Communauté assure le libre choix des parents
La Communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.
Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.
Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Chacun a droit à l’enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L’accès à l’enseignement est gratuit jusqu’à la fin de l’obligation scolaire.
Tous les élèves soumis à l’obligation scolaire ont droit, à charge de la Communauté, à une éducation morale ou religieuse.
Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d’enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié.
L’organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l’enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret.
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17 février 1994
Porte le numéro 31 à cette version
Nulle autorisation préalable n’est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l’égard des ministres et des membres des gouvernements de communauté et de région.