Historique de l’article 26
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7 février 1831
Le pouvoir législatif s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.
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7 février 1831
Porte le numéro 19 à cette version
Les Belges ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l’exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.
Cette disposition ne s’applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police.
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8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Toutefois, le pouvoir législatif s’exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour: 1° l’octroi des naturalisations; 2° les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres du Roi; 3° les budgets et les comptes de l’État, sans préjudice de l’article 115, premier alinéa, deuxième phrase; 4° la fixation du contingent de l’armée.
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17 février 1994
19 — renuméroté 26
26 — scindé : devient les articles 36, 74
Les Belges ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l’exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.
Cette disposition ne s’applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police.
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17 février 1994
Porte le numéro 36 à cette version
Le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.
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17 février 1994
Porte le numéro 74 à cette version
Par dérogation à l’article 36, le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour: 1° l’octroi des naturalisations; 2° les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres du Roi; 3° les budgets et les comptes de l’État, sans préjudice de l’article 174, alinéa 1er, deuxième phrase; 4° la fixation du contingent de l’armée.
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31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
Porte le numéro 74 à cette version
Par dérogation à l’article 36, le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour les matières autres que celles visées aux articles 77 et 78.