La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 5

  1. 7 février 1831

    La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif.

    La grande naturalisation seule assimile l’étranger au Belge, pour l’exercice des droits politiques.

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  2. 7 février 1831

    Porte le numéro 1 à cette version

    Ces provinces sont: Anvers, le Brabant, la Flandre occidentale, la Flandre orientale, le Hainaut, Liège, le Limbourg, le Luxembourg, Namur, sauf les relations du Luxembourg avec la Confédération. germanique.

    Il appartient à la loi de diviser, s’il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces.

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  3. 7 septembre 1893

    Porte le numéro 1 à cette version

    Les colonies, possessions d’outre-mer ou protectorats que la Belgique peut acquérir sont régis par des lois particulières. Les troupes belges destinées à leur défense ne peuvent être recrutées que par des engagements volontaires.

    Ces provinces sont: Anvers, le Brabant, la Flandre occidentale, la Flandre orientale, le Hainaut, Liège, le Limbourg, le Luxembourg, Namur.

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  4. 24 décembre 1970

    Porte le numéro 1 à cette version

    Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les limites, à la division en provinces, les faire relever directement du pouvoir exécutif et les soumettre à un statut propre.

    Cette loi doit être adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés.

    Il appartient à la loi de diviser, s’il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces.

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  5. 15 février 1991 au Moniteur Belge (promulgué le 1er février)

    La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif.

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  6. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif.

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  7. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Porte le numéro 1 à cette version

    La Région wallonne comprend les provinces suivantes: le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces suivantes: Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg.

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  8. 17 février 1994

    1 — renuméroté 5

    5 — renuméroté 9

    La Région wallonne comprend les provinces suivantes: le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces suivantes: Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg.

    Il appartient à la loi de diviser, s’il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces

    Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les limites, à la division en provinces, les faire relever directement du pouvoir exécutif fédéral et les soumettre à un statut propre. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

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  9. 17 février 1994

    Porte le numéro 9 à cette version

    La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif fédéral.

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  10. 22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)

    Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les limites, à la division en provinces, les faire relever directement du pouvoir exécutif fédéral et les soumettre à un statut propre. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

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  11. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    La Région wallonne comprend les provinces suivantes : le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces suivantes : Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg.

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