La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 91

  1. 7 février 1831

    Le Roi ne peut faire grâce au Ministre condamné par la Cour de cassation que sur la demande de l’une des deux Chambres.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 7 février 1831

    Porte le numéro 80 à cette version

    Le Roi est majeur à l’âge de dix-huit ans accomplis.

    Il ne prend possession du trône qu’après avoir solennellement prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant:

    « Je jure d’observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire.».

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Le Roi ne peut faire grâce au ministre condamné par la Cour de Cassation et au membre d’un Gouvernement de Communauté ou de Région condamné par la Cour de Cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Conseil concerné.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 17 février 1994

    80 — renuméroté 91

    91 — renuméroté 111

    Le Roi est majeur à l’age de dix-huit ans accomplis.

    Le Roi ne prend possession du trône qu’après avoir solennellement prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant:

    « Je jure d’observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire.».

    voir dans le texte complet à cette date

  5. 17 février 1994

    Porte le numéro 111 à cette version

    Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d’un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Conseil concerné.

    voir dans le texte complet à cette date

  6. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Porte le numéro 111 à cette version

    Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d’un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Parlement concerné.

    voir dans le texte complet à cette date