La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 81

  1. 7 février 1831

    Si, à la mort du Roi, son successeur est mineur, les deux Chambres se réunissent en une seule assemblée, à l’effet de pourvoir à la régence et à la tutelle.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Porte le numéro 41 à cette version

    Si le Sénat, en vertu de son droit d’initiative, adopte une proposition de loi dans les matières visées au § 3, le projet de loi est transmis à la Chambre des représentants.

    Dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours, celle-ci se prononce définitivement, soit en rejetant, soit en adoptant le projet.

    Si la Chambre amende le projet, celui-ci est renvoyé au Sénat qui statue selon les règles prévues aux alinéas 6, 7 et 8 du § 3.

    En cas d’application de l’alinéa 8 du § 3, la Chambre statue définitivement dans les quinze jours.

    À défaut pour la Chambre de décider dans les délais prescrits aux alinéas 2 et 4, la commission parlementaire de concertation visée au § 5 se réunit dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel la Chambre aura à se prononcer.

    En cas de désaccord au sein de la commission, la Chambre doit se prononcer dans les soixante jours.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 17 février 1994

    41 — renuméroté 81

    81 — renuméroté 92

    Si le Sénat, en vertu de son droit d’initiative, adopte une proposition de loi dans les matières visées à l’article 78, le projet de loi est transmis à la Chambre des représentants.

    Dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours, la Chambre se prononce définitivement, soit en rejetant, soit en adoptant le projet de loi.

    Si la Chambre amende le projet de loi, celui-ci est renvoyé au Sénat, qui délibère selon les règles prévues à l’article 79.

    En cas d’application de l’article 79, alinéa 3, la Chambre statue définitivement dans les quinze jours.

    À défaut pour la Chambre de décider dans les délais prescrits aux alinéas 2 et 4, la commission parlementaire de concertation visée à l’article 82 se réunit dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel la Chambre aura à se prononcer.

    En cas de désaccord au sein de la commission, la Chambre doit se prononcer dans les soixante jours.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 17 février 1994

    Porte le numéro 92 à cette version

    Si, à la mort du Roi, son successeur est mineur, les deux Chambres se réunissent en une seule assemblée, à l’effet de pourvoir à la régence et à la tutelle.

    voir dans le texte complet à cette date