Article 107
14 décembre 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 9 décembre)
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.
14 décembre 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 9 décembre)
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.