Article 107
10 juin 1983 au Moniteur Belge (promulgué le 1er juin)
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.
10 juin 1983 au Moniteur Belge (promulgué le 1er juin)
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.