Article 107
15 février 1991 au Moniteur Belge (promulgué le 1er février)
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.
15 février 1991 au Moniteur Belge (promulgué le 1er février)
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.