Article 107
24 janvier 1981 au Moniteur Belge (promulgué 23 janvier)
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.
24 janvier 1981 au Moniteur Belge (promulgué 23 janvier)
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.