Article 107
31 octobre 1991 au Moniteur Belge (promulgué le 23 octobre)
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.
31 octobre 1991 au Moniteur Belge (promulgué le 23 octobre)
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.