Article 107
5 juillet 1985 au Moniteur Belge (promulgué le 3 juin)
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.
5 juillet 1985 au Moniteur Belge (promulgué le 3 juin)
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.