Article 107
19 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 15 juillet)
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.
19 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 15 juillet)
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.