Article 133
14 juin 1971
Les étrangers établis en Belgique avant le 1er janvier 1814, et qui ont continué d’y être domiciliés, sont considérés comme Belges de naissance, à la condition de déclarer que leur intention est de jouir du bénéfice de la présente disposition. La déclaration devra être faite dans les six mois, à compter du jour où la présente Constitution sera obligatoire, s’ils sont majeurs, et dans l’année qui suivra leur majorité, s’ils sont mineurs. Cette déclaration aura lieu devant l’autorité provinciale à laquelle ressortit le lieu où ils ont leur domicile. Elle sera faite en personne ou par un mandataire porteur d’une procuration spéciale et authentique.