La Constitution belge au fil de ses versions

Article 36

18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)

Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le gouvernement à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

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