Historique de l’article 36
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7 février 1831
Le membre de l’une ou de l’autre des deux Chambres, nommé par le Gouvernement à un emploi salarié qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.
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7 février 1831
Porte le numéro 26 à cette version
Le pouvoir législatif s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.
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7 septembre 1893
Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le gouvernement à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.
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8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.
Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le gouvernement à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.
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17 février 1994
26 — renuméroté 36
36 — scindé : devient les articles 50, 51
Le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.
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17 février 1994
Porte le numéro 50 à cette version
Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.
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17 février 1994
Porte le numéro 51 à cette version
Le membre de l’une des deux Chambres nommé par le Gouvernement fédéral à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.