Article 67
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier)
Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier)
Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.