Article 67
10 juillet 1991 au Moniteur Belge (promulgué le 21 juin)
Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.
10 juillet 1991 au Moniteur Belge (promulgué le 21 juin)
Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.