Article 67
10 juin 1983 au Moniteur Belge (promulgué le 1er juin)
Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.
10 juin 1983 au Moniteur Belge (promulgué le 1er juin)
Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.