Article 67
1 août 1981 au Moniteur Belge (promulgué le 28 juillet)
Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.
1 août 1981 au Moniteur Belge (promulgué le 28 juillet)
Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.