Article 72
15 février 1991 au Moniteur Belge (promulgué le 1er février)
Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l’assentiment des Chambres.
15 février 1991 au Moniteur Belge (promulgué le 1er février)
Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l’assentiment des Chambres.