Article 72
9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)
Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l’assentiment des Chambres.
9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)
Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l’assentiment des Chambres.