La Constitution belge au fil de ses versions

Article 51

31 janvier 2003 au Moniteur Belge (promulgué le 17 décembre 2002)

Le membre de l’une des deux Chambres nommé par le Gouvernement fédéral à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

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