Historique de l’article 51
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7 février 1831
Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans.
Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans, d’après l’ordre des séries déterminé par la loi électorale. En cas de dissolution, la Chambre est renouvelée intégralement.
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7 février 1831
Porte le numéro 36 à cette version
Le membre de l’une ou de l’autre des deux Chambres, nommé par le Gouvernement à un emploi salarié qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.
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7 septembre 1893
Porte le numéro 36 à cette version
Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le gouvernement à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.
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15 octobre 1921
La Chambre est renouvelée tous les quatre ans.
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8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Porte le numéro 36 à cette version
Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le gouvernement à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.
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17 février 1994
36 — renuméroté 51
51 — renuméroté 65
Le membre de l’une des deux Chambres nommé par le Gouvernement fédéral à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.
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17 février 1994
Porte le numéro 65 à cette version
Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans.
La Chambre est renouvelée tous les quatre ans.
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31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
Porte le numéro 65 à cette version
Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour cinq ans.
La Chambre est renouvelée intégralement tous les cinq ans.