La Constitution belge au fil de ses versions

Article 51

19 avril 1996 au Moniteur Belge (promulgué le 25 mars)

Le membre de l’une des deux Chambres nommé par le Gouvernement fédéral à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

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