La Constitution belge au fil de ses versions

Article 51

31 mars 2001 au Moniteur Belge (promulgué le 30 mars)

Le membre de l’une des deux Chambres nommé par le Gouvernement fédéral à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

voir tout l’historique