Artikel 100
31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les ministres ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
La Chambre des représentants peut requérir la présence des ministres. Le Sénat peut requérir leur présence dans le cadre des matières visées aux articles 77 ou 78. Pour les autres matières, il peut demander leur présence.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
La deuxième phrase de l’alinéa 2 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, sans préjudice de l’alinéa 1er et de la première et la dernière phrase de l’alinéa 2, la disposition suivante est d’application : « Le Sénat peut requérir leur présence pour la discussion d’un projet ou d’une proposition de loi visés à l’article 77 ou d’un projet de loi visé à l’article 78 ou pour l’exercice de son droit d’enquête visé à l’article 56. ».