De Belgische Grondwet doorheen haar versies

Vergelijking van artikel 53

12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994

12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier)

geschraptSans préjudice de l’article 58, le Sénat se compose de 71 sénateurs, dont: 1° 25 sénateurs élus conformément à l’article 47, par le collège électoral néerlandais; 2° 15 geschraptsénateurs geschraptélus geschraptconformément à geschraptl’article 47, par le collège électoral français; 3° 10 sénateurs désignés par le Conseil flamand en son sein; 4° 10 sénateurs désignés par le Conseil de la geschraptCommunauté française en son sein; 5° 1 sénateur désigné par le Conseil de la Communauté germanophone en son sein; 6° 6 sénateurs désignés par les sénateurs visés geschraptaux geschrapt geschraptet geschrapt3°; geschrapt geschrapt4 geschraptsénateurs geschraptdésignés par les geschraptsénateurs visés aux 2° et 4°.
Les sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat. Les sénateurs visés au § 1er, 2°, 4° et 7° forment le groupe linguistique français du Sénat.
Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection, dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Au moins six des sénateurs visés au § 1er, 2°, 4° et 7°, sont domiciliés, le jour de leur élection, dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs visés au § 1er, 2°, ne sont pas domiciliés, le jour de leur élection, dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des sénateurs visés au § 1er, 4°, doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Le nombre total des sénateurs visés au § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, est réparti au sein de chaque groupe linguistique en fonction du chiffre électoral
des geschraptlistes obtenu à geschraptl’élection des geschraptsénateurs visés au § 1er, 1° et geschrapt2°, suivant le geschraptsystème de geschraptla représentation proportionnelle que la loi détermine.
Pour la désignation
des geschraptsénateurs visés au § 1er, 3° et 4°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé au § 1er, 1° et 2°, est élu et pour autant qu’un nombre suffisant de membres élus sur ces listes siège, selon le cas, au sein du Conseil flamand ou du Conseil de la Communauté français.
Pour
la geschraptdésignation des sénateurs visés au § 1er, 6° et 7°, sont uniquement geschraptprises en geschraptconsidération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé au § 1er, 1° et 2°, est élu.
Le sénateur visé au § 1er, 5°, est désigné par le Conseil de la Communauté germanophone à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Pour l’élection des sénateurs visés au § 1er, 1° et 2°, le vote
est geschraptobligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions que la loi détermine.
Pour l’élection des sénateurs visés au § 1er, 1° et 2°, la loi détermine les circonscriptions électorales et la composition des collèges électoraux ; elle détermine en outre les conditions auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir être électeur, de même que le déroulement des opérations électorales.

geschraptLa loi règle l’élection des sénateurs visés au § 1er, 3° à 5°, à l’exception des geschraptmodalités désignées par une loi adoptée à la majorité visée à l’article 1er, dernier alinéa, lesquelles sont réglées par geschraptdécret geschraptpar geschraptles geschraptConseils de geschraptcommunauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à geschraptcondition que la majorité geschraptdes membres du Conseil concerné soit présente.
La loi règle l’élection des sénateurs visés au
geschrapt§ geschrapt1er, geschrapt geschraptet geschrapt7°.

17 février 1994

toegevoegdToute toegevoegdrésolution toegevoegdest toegevoegdprise à la toegevoegdmajorité toegevoegdabsolue toegevoegddes toegevoegdsuffrages, toegevoegdsauf toegevoegdce toegevoegdqui toegevoegdsera toegevoegdétabli par les toegevoegdrèglements des toegevoegdChambres à toegevoegdl’égard des toegevoegdélections et toegevoegdprésentations.
En
toegevoegdcas de toegevoegdpartage des toegevoegdvoix, la toegevoegdproposition toegevoegdmise en toegevoegddélibération est toegevoegdrejetée.
toegevoegdAucune des toegevoegddeux toegevoegdChambres toegevoegdne toegevoegdpeut toegevoegdprendre de toegevoegdrésolution toegevoegdqu’autant que la majorité toegevoegdde toegevoegdses toegevoegdmembres toegevoegdse toegevoegdtrouve toegevoegdréunie.