Vergleich von Artikel 53
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier)
gestrichenSans préjudice de l’article 58, le Sénat se compose de 71 sénateurs, dont: 1° 25 sénateurs élus conformément à l’article 47, par le collège électoral néerlandais; 2° 15 gestrichensénateurs gestrichenélus gestrichenconformément à gestrichenl’article 47, par le collège électoral français; 3° 10 sénateurs désignés par le Conseil flamand en son sein; 4° 10 sénateurs désignés par le Conseil de la gestrichenCommunauté française en son sein; 5° 1 sénateur désigné par le Conseil de la Communauté germanophone en son sein; 6° 6 sénateurs désignés par les sénateurs visés gestrichenaux gestrichen1° gestrichenet gestrichen3°; gestrichen7° gestrichen4 gestrichensénateurs gestrichendésignés par les gestrichensénateurs visés aux 2° et 4°. des
Les sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat. Les sénateurs visés au § 1er, 2°, 4° et 7° forment le groupe linguistique français du Sénat.
Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection, dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Au moins six des sénateurs visés au § 1er, 2°, 4° et 7°, sont domiciliés, le jour de leur élection, dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs visés au § 1er, 2°, ne sont pas domiciliés, le jour de leur élection, dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des sénateurs visés au § 1er, 4°, doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Le nombre total des sénateurs visés au § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, est réparti au sein de chaque groupe linguistique en fonction du chiffre électoralgestrichenlistes obtenu à gestrichenl’élection des gestrichensénateurs visés au § 1er, 1° et gestrichen2°, suivant le gestrichensystème de gestrichenla représentation proportionnelle que la loi détermine. des
Pour la désignationgestrichensénateurs visés au § 1er, 3° et 4°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé au § 1er, 1° et 2°, est élu et pour autant qu’un nombre suffisant de membres élus sur ces listes siège, selon le cas, au sein du Conseil flamand ou du Conseil de la Communauté français. la
Pourgestrichendésignation des sénateurs visés au § 1er, 6° et 7°, sont uniquement gestrichenprises en gestrichenconsidération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé au § 1er, 1° et 2°, est élu. est
Le sénateur visé au § 1er, 5°, est désigné par le Conseil de la Communauté germanophone à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Pour l’élection des sénateurs visés au § 1er, 1° et 2°, le votegestrichenobligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions que la loi détermine.
Pour l’élection des sénateurs visés au § 1er, 1° et 2°, la loi détermine les circonscriptions électorales et la composition des collèges électoraux ; elle détermine en outre les conditions auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir être électeur, de même que le déroulement des opérations électorales.
gestrichenLa loi règle l’élection des sénateurs visés au § 1er, 3° à 5°, à l’exception des gestrichenmodalités désignées par une loi adoptée à la majorité visée à l’article 1er, dernier alinéa, lesquelles sont réglées par gestrichendécret gestrichenpar gestrichenles gestrichenConseils de gestrichencommunauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à gestrichencondition que la majorité gestrichendes membres du Conseil concerné soit présente.
La loi règle l’élection des sénateurs visés augestrichen§ gestrichen1er, gestrichen6° gestrichenet gestrichen7°.
17 février 1994
hinzugefügtToute hinzugefügtrésolution hinzugefügtest hinzugefügtprise à la hinzugefügtmajorité hinzugefügtabsolue hinzugefügtdes hinzugefügtsuffrages, hinzugefügtsauf hinzugefügtce hinzugefügtqui hinzugefügtsera hinzugefügtétabli par les hinzugefügtrèglements des hinzugefügtChambres à hinzugefügtl’égard des hinzugefügtélections et hinzugefügtprésentations.
En hinzugefügtcas de hinzugefügtpartage des hinzugefügtvoix, la hinzugefügtproposition hinzugefügtmise en hinzugefügtdélibération est hinzugefügtrejetée.
hinzugefügtAucune des hinzugefügtdeux hinzugefügtChambres hinzugefügtne hinzugefügtpeut hinzugefügtprendre de hinzugefügtrésolution hinzugefügtqu’autant que la majorité hinzugefügtde hinzugefügtses hinzugefügtmembres hinzugefügtse hinzugefügttrouve hinzugefügtréunie.