Vergelijking van artikel 49
16 février 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 30 décembre 1992) → 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
La Chambre des représentants compte geschrapt212toegevoegdcent toegevoegdcinquante membres.
Chaque geschraptarrondissementtoegevoegdcirconscription geschraptélectoraltoegevoegdélectorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur geschraptnational,toegevoegdnational obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par geschrapt212.toegevoegdcent cinquante.
Les sièges restants sont attribués aux geschraptarrondissementstoegevoegdcirconscriptions toegevoegdélectorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.geschrapttoegevoegd
La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les geschraptarrondissementstoegevoegdcirconscriptions toegevoegdélectorales est mise en rapport avec la population par le Roi.
geschraptÀtoegevoegdLe geschraptcettoegevoegdchiffre geschrapteffet,toegevoegdde toegevoegdla population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la geschraptpopulation,toegevoegdpopulation geschraptdonttoegevoegdou geschraptiltoegevoegdpar toegevoegdtout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six geschraptmois, est opéré tous les dix ans.toegevoegdmois.
Dans les trois mois de cette publication, il détermine le nombre de sièges attribués à chaque geschraptarrondissement.toegevoegdcirconscription électorale.
La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.
La loi détermine les geschraptarrondissements électorauxtoegevoegdcirconscriptions geschrapt;toegevoegdélectorales; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations électorales.