Vergleich von Artikel 49
16 février 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 30 décembre 1992) → 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
La Chambre des représentants compte gestrichen212hinzugefügtcent hinzugefügtcinquante membres.
Chaque gestrichenarrondissementhinzugefügtcirconscription gestrichenélectoralhinzugefügtélectorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur gestrichennational,hinzugefügtnational obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par gestrichen212.hinzugefügtcent cinquante.
Les sièges restants sont attribués aux gestrichenarrondissementshinzugefügtcirconscriptions hinzugefügtélectorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.gestrichenhinzugefügt
La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les gestrichenarrondissementshinzugefügtcirconscriptions hinzugefügtélectorales est mise en rapport avec la population par le Roi.
gestrichenÀhinzugefügtLe gestrichencethinzugefügtchiffre gestricheneffet,hinzugefügtde hinzugefügtla population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la gestrichenpopulation,hinzugefügtpopulation gestrichendonthinzugefügtou gestrichenilhinzugefügtpar hinzugefügttout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six gestrichenmois, est opéré tous les dix ans.hinzugefügtmois.
Dans les trois mois de cette publication, il détermine le nombre de sièges attribués à chaque gestrichenarrondissement.hinzugefügtcirconscription électorale.
La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.
La loi détermine les gestrichenarrondissements électorauxhinzugefügtcirconscriptions gestrichen;hinzugefügtélectorales; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations électorales.