Article 88
9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)
Les ministres n’ont voix délibérative dans l’une ou l’autre Chambre que quand ils en sont membres.
Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent.
Les Chambres peuvent requérir la présence des ministres.