Comparaison de l’article 70
22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet) → 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)
suppriméLes sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et supprimé2°, supprimésont suppriméélus supprimépour suppriméquatre suppriméans. suppriméLes sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, supprimésont supprimédésignés supprimépour suppriméquatre suppriméans. suppriméLe Sénat suppriméest supprimérenouvelé suppriméintégralement supprimétous suppriméles suppriméquatre suppriméans.
Les sénateurs visés à supprimél'article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à supprimél'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. suppriméLe suppriméSénat suppriméest supprimérenouvelé suppriméintégralement supprimétous suppriméles suppriméquatre suppriméans. des
L'électionsupprimésénateurs visés à supprimél'article supprimé67, supprimé§ supprimé1er, supprimé1° et supprimé2°, coïncide avec les élections pour suppriméla suppriméChambre supprimédes suppriméreprésentants.
31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
ajoutéLe ajoutémandat des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° ajoutéà 5°, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et ajoutéprend ajoutéfin, ajoutéaprès ajoutéle ajoutérenouvellement ajoutéintégral ajoutédu ajoutéParlement qui les a désignés, le jour de l’ouverture de la première session de celui-ci.
Le mandat des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, ajoutédébute ajoutéle ajoutéjour ajoutéde ajoutéleur ajoutéprestation ajoutéde serment au Sénat ajoutéet ajoutéprend ajoutéfin ajoutéle ajoutéjour ajoutéde ajoutél’ouverture de la première session de la Chambre des représentants qui suit son renouvellement intégral.
ajoutéLe présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à cette date, les dispositions suivantes sont d’application : « Les sénateurs visés à ajoutél’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à ajoutél’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. ajoutéEn ajoutétout ajoutécas, ajoutéle ajoutéSénat ajoutésera ajoutéintégralement ajoutérenouvelé ajoutélors des ajoutéélections ajoutépour ajoutéles ajoutéParlements ajoutéde ajoutécommunauté et ajoutéde ajoutérégion ajoutéen ajouté2014. ajouté».