Comparaison de l’article 118
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier)
suppriméLe supprimémode suppriméde supprimérecrutement de supprimél’armée est supprimédéterminé supprimépar la suppriméloi. suppriméElle règle suppriméégalement supprimél’avancement, suppriméles supprimédroits et suppriméles suppriméobligations des supprimémilitaires.
17 février 1994
ajoutéLa ajoutéloi ajoutérègle ajoutéles ajoutéélections visées à l’article 116, § 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des Conseils. Sauf pour ce qui concerne le Conseil de ajoutéla ajoutéCommunauté germanophone, cette loi est ajoutéadoptée ajoutéà la ajoutémajorité ajoutéprévue ajoutéà l’article 4, dernier alinéa.
Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne celles des matières relatives à l’élection, à la composition et au fonctionnement du Conseil de la Communauté française, du Conseil de la Région wallonne et du Conseil de la Communauté flamande, qui sont réglées par ces Conseils, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle ajoutévisée ajoutéà ajoutél’article ajouté134, ajoutéselon le cas. Ce décret et ajoutécette ajoutérègle ajoutévisée à l’article 134 sont adoptés à la majorité des ajoutédeux ajoutétiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Conseil concerné soit présente.