Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Vergleich von Artikel 118

12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994

12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier)

gestrichenLe gestrichenmode gestrichende gestrichenrecrutement de gestrichenl’armée est gestrichendéterminé gestrichenpar la gestrichenloi. gestrichenElle règle gestrichenégalement gestrichenl’avancement, gestrichenles gestrichendroits et gestrichenles gestrichenobligations des gestrichenmilitaires.

17 février 1994

hinzugefügtLa hinzugefügtloi hinzugefügtrègle hinzugefügtles hinzugefügtélections visées à l’article 116, § 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des Conseils. Sauf pour ce qui concerne le Conseil de hinzugefügtla hinzugefügtCommunauté germanophone, cette loi est hinzugefügtadoptée hinzugefügtà la hinzugefügtmajorité hinzugefügtprévue hinzugefügtà l’article 4, dernier alinéa.
Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne celles des matières relatives à l’élection, à la composition et au fonctionnement du Conseil de la Communauté française, du Conseil de la Région wallonne et du Conseil de la Communauté flamande, qui sont réglées par ces Conseils, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une
règle hinzugefügtvisée hinzugefügtà hinzugefügtl’article hinzugefügt134, hinzugefügtselon le cas. Ce décret et hinzugefügtcette hinzugefügtrègle hinzugefügtvisée à l’article 134 sont adoptés à la majorité des hinzugefügtdeux hinzugefügttiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Conseil concerné soit présente.