Comparaison de l’article 118
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994
suppriméLeajoutéLa supprimémodeajoutéloi supprimédeajoutérègle supprimérecrutementajoutéles ajoutéélections visées à l’article 116, § 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des Conseils. Sauf pour ce qui concerne le Conseil de supprimél’arméeajoutéla ajoutéCommunauté germanophone, cette loi est supprimédéterminéajoutéadoptée suppriméparajoutéà la suppriméloi.ajoutémajorité suppriméElleajoutéprévue ajoutéà l’article 4, dernier alinéa.
Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne celles des matières relatives à l’élection, à la composition et au fonctionnement du Conseil de la Communauté française, du Conseil de la Région wallonne et du Conseil de la Communauté flamande, qui sont réglées par ces Conseils, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle suppriméégalementajoutévisée supprimél’avancement,ajoutéà supprimélesajoutél’article supprimédroitsajouté134, ajoutéselon le cas. Ce décret et supprimélesajoutécette suppriméobligationsajoutérègle ajoutévisée à l’article 134 sont adoptés à la majorité des supprimémilitaires.ajoutédeux ajoutétiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Conseil concerné soit présente.