Artikel 115
24 novembre 1998 au Moniteur Belge (promulgué le 20 novembre)
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Il y a un Conseil de la Communauté française et un Conseil de la Communauté flamande, dénommé Conseil flamand, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.
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Il y a un Conseil de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
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Sans préjudice de l’article 137, les organes régionaux visés à l’article 39 comprennent, pour chaque région, un Conseil.