Artikel 36
20. Juli 1970
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le gouvernement à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.